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Caractère collectif des ressources en eau

Le RNCREQ a déposé un mémoire à la commission des transports et de l’environnement.

 

Dans le cadre de la consultation sur le Livre vert de la forêt, le RNCREQ a déposé un mémoire soulignant notamment l’importance de clarifier le nouveau mode de gestion priorisant la régionalisation de la planification et de l’opérationnalisation forestière afin d’atténuer les inquiétudes.

D’entrée de jeu, le RNCREQ tient à signifier à la commission qu’il est dans l’ensemble très satisfait du projet de loi 92 et qu’il appuie son adoption, sous réserve des ajustements et modifications détaillés plus loin.

Le RNCREQ est aussi particulièrement satisfait de voir que le gouvernement du Québec, après la signature historique de l’Entente sur les ressources en eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, procède maintenant à son intégration législative. Même si la protection de cet écosystème est probablement d’une importance insoupçonnée pour la plupart des Québécois, les menaces qui pèsent sur ces ressources en eau sont bien réelles.

  1. Ajouter, dans la section du préambule où le gouvernement du Québec
    énonce les considérations sur lesquelles il s’appui, l’importance de l’eau
    pour le maintien de la biodiversité et de toutes les formes de vie.
  2.  À l’article 1, préciser que la référence au code civil concerne l’article 913.
  3.  À l’article 2, ajouter la nécessité, pour toute personne physique, d’avoir
    accès au plan d’eau.
  4.  À l’article 7, ajouter les dommages pouvant être causé aux écosystèmes
    aquatiques et aux milieux humides.
  5.  À l’article 31.74, modifier le libellé pour assurer un encadrement suffisant
    aux prélèvements qui concernent la production d’énergie hydroélectrique.
    En outre, il ne devrait pas y avoir d’exemption pour les ouvrages de
    retenu et de dérivation qui ne sont pas destinés à la production d’énergie.
  6.  À l’article 31.75, prévoir des dispositions pour éviter la segmentation des
    projets et pour que les prélèvements de moins de 75 000 l/j, même s’il ne
    nécessite pas de certificat d’autorisation, fassent l’objet d’une déclaration
    obligatoire.
  7.  À l’article 31.76, ajouter les milieux humides à l’alinéa 1o.
  8.  À l’article 31.80, alinéa 8o, les rapports doivent aussi être rendu publics.
  9. À l’article 31.85, ajouter les milieux humides en plus de la santé publique
    et les écosystèmes aquatiques